Extension et Renforcement du Réseau pour la desserte des Abonnés en Haute Tension catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB)

L’Extension ou le Renforcement du Réseau en Haute Tension catégorie A (HTA) rendu nécessaire pour le Raccordement des Abonnés en Haute Tension catégorie A (HTA) relèvent de l’Autorité Concédante.

Toutefois, les Extensions et les Raccordements en Haute Tension catégorie (A) HTA dont les puissances installées sont égales ou inférieures à deux (2) MVA sont confiés à l’Exploitant.

Page 15 sur 38 8.1 Modalités techniques communes aux Extensions et aux Renforcements du Réseau en Haute Tension en catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB)

8.1.1 L'alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement en limite de propriété sauf dérogation particulière intervenue entre l’Autorité Concédante, l’Abonné et l’Exploitant ; l’Exploitant devant y avoir une faculté permanente d'accès.

8.1.2 Sauf disposition plus avantageuse convenue entre l’Autorité Concédante, l’Exploitant et l'Abonné, le point de livraison de ce dernier est raccordé au nœud d'interconnexion le plus proche du Réseau.

8.1.3 Lorsque le Raccordement d'installations nouvelles ou l'augmentation de la puissance souscrite impose, à qualité de service constant au moins égale, la réalisation de Travaux d'Extension ou de Renforcement d'un Réseau, l’Autorité Concédante ou le cas échéant l’Exploitant est tenu de soumettre à l’Usager ou à l'Abonné, dans le plus bref délai possible, compte tenu de la nature des travaux, un devis relatif auxdits travaux.

8.1.4 Le coût des Travaux d’Extension et/ou de Renforcement réalisés en application des stipulations du présent article 8.1 est estimé selon le bordereau des prix unitaires, qu’ils soient réalisés par l’Autorité Concédante ou par l’Exploitant le cas échéant.

Toutefois, en cas de désaccord de l’Abonné sur le devis établi soit par l’Autorité Concédante soit par l’Exploitant, il est procédé, à la demande de l’Usager ou de l’Abonné, à un appel à concurrence, organisé, selon le cas, par l’Autorité Concédante ou par l’Exploitant en charge de la surveillance et de la réception des Travaux.

8.1.5 En ce qui concerne les Travaux d’Extension et/ou de Renforcement réalisés sur le Réseau HTB, l'estimation se fait à partir des coûts de référence des Réseaux de Transport 225 kV et 90 kV. A la demande des Usagers ou des Abonnés, il peut être procédé à un appel à concurrence organisé par l’Autorité Concédante.

Dans ces conditions, l’Autorité Concédante établit un devis pour la réception des travaux en fonction des coûts retenus après consultation du barème défini à l’annexe 27.

8.1.6 Les Extensions et les Renforcements mentionnés ci-dessus sont réputés avoir été établis et sont établis dans des conditions leur permettant de supporter, sans dommage, toutes les conséquences de l'affectation normale des voies publiques et, s'il y a lieu, de l'usage des biens privés tel qu'il est défini par les conventions de servitudes.

8.1.7 Le devis prévu à l'article 8.1.3 ci-dessus est établi gratuitement par l’Autorité Concédante, ou le cas échéant par l’Exploitant, en considération des impératifs du Service Concédé dans la zone considérée. Le devis (i) décrit avec précision la nature et l'étendue des travaux nécessaires, ainsi que les caractéristiques et spécifications techniques des matériaux et équipements à mettre en œuvre et (ii) fixe de manière détaillée l'ensemble des prix, ainsi que le délai de réalisation.

8.1.8 Une convention particulière et spéciale entre l’Usager ou l’Abonné, d’une part, et l’Autorité Concédante ou le cas échéant l’Exploitant, d’autre part, définit les stipulations techniques et financières de l'Extension ou du Renforcement à réaliser, dont les principes généraux sont exposés dans le modèle joint en annexe 8.1.8.

8.1.9 En cas de désaccord entre d’une part l’Autorité Concédante et l’Usager ou l’Abonné, et d’autre part entre l’Exploitant et l’Usager ou l'Abonné, à quelque moment que ce soit, le différend est porté devant l'Autorité de Régulation qui émet un avis auquel ils doivent se conformer, l’Usager ou l'Abonné restant libre de retirer sa demande sans qu'il puisse lui être réclamé une quelconque somme ni par l’Autorité Concédante, ni par l’Exploitant.

Page 16 sur 38 8.2 Stipulations financières relatives aux Extensions et aux Renforcements du Réseau en Haute Tension catégorie A (HTA)

8.2.1 Un nouvel Abonné ne peut être raccordé sur une Extension déjà financée par un ou plusieurs Abonnés, qu'à la condition de rembourser, préalablement, sous la direction de l’Autorité Concédante, aux Abonnés antérieurs, une part proportionnelle à la puissance souscrite et à la fraction des Equipements et des ouvrages utilisés pour le transport de cette puissance des frais d'établissement supportés par lesdits Abonnés antérieurs, selon la formule précisée à l’annexe 5.12.

L’Exploitant, en liaison avec l’Autorité Concédante, détermine les conditions et modalités de remboursement de la part proportionnelle aux Abonnés antérieurs.

Ces frais d'établissement sont toutefois diminués d'autant de soixantième (1/60ème) de leur montant total qu'il s'est écoulé de mois, depuis la première mise en service de l'Extension.

Les stipulations du présent article sont applicables, en cas d'augmentation de puissance souscrite par l'un des précédents Abonnés ou d'utilisation de l'Extension par l’Exploitant pour des besoins propres à l’Exploitant.

Les stipulations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables (i) en cas d'utilisation de l'extension par l’Exploitant pour des besoins provisoires d’exploitation n’excédant pas un (1) mois ou (ii) si l’utilisation est justifiée pour des raisons d’utilité publique réglementairement justifiées.

Les collectivités publiques, les sociétés de construction immobilières, les sociétés d’Etat ou bénéficiant de facilités de l’Etat au titre du Secteur ne sont pas éligibles au remboursement prévu au présent Article.

8.2.2 Les Equipements et les ouvrages réalisés en vertu des présents articles 6, 7, 8 et situés en amont des accessoires décrits à l’article 10 ci-dessous font partie intégrante des Biens du Service Concédé.

8.2.3 Le Renforcement, réalisé à la demande d'un ou plusieurs Abonnés, d'une Extension réalisée depuis moins de cinq (5) ans aux frais du ou desdits Abonnés, est réalisé aux frais du ou des demandeurs et traité comme une Extension nouvelle.

8.3 Stipulations applicables au Raccordement des Abonnés en Haute Tension catégorie B (HTB)

8.3.1 Les Raccordements des Abonnés en Haute Tension catégorie B (HTB) relèvent de l’Autorité Concédante.

8.3.2 L’Exploitant reçoit la demande de Raccordement de l’Usager et/ou de l’Abonné qu’il transmet à l’Autorité Concédante. 8.3.3 L’Autorité Concédante (i) instruit la demande, (ii) établit le devis et (iii) réalise (ou fait réaliser) les travaux. L’Autorité Concédante transmet les résultats de l’étude à l’Exploitant pour observations et dimensionnement des Equipements du comptage prévu à l’article 8.3.4 ci-dessous, avant sa communication à l’Abonné et/ou à l’Usager.

8.3.4 L’Exploitant, pour le compte de l’Abonné, effectue (i) la pose et le paramétrage des compteurs d’énergie au point de livraison et (ii) la mise sous tension des installations. L’Exploitant s'engage à ne fournir et à n'installer que des compteurs d'un type et d'un modèle agréés par l'Autorité Concédante, sur proposition de l’Exploitant et, dans tous les cas, correspondant aux spécifications prévues à l’annexe 8.3.4.

Page 17 sur 38 8.3.5 Les Raccordements sont constitués par toute canalisation ou partie de canalisation en Haute Tension catégorie B (HTB), y compris les colonnes montantes, rampantes, intérieures ou extérieures, ayant pour objet d'amener l'énergie électrique du Réseau de Transport en Haute Tension catégorie B (HTB) à l'intérieur des propriétés desservies et limitées :

➢ en amont, au nœud d’interconnexion le plus proche du Réseau de Transport en Haute Tension catégorie B (HTB) ;

➢ à l'aval immédiat :

- si l’Abonné a l'usage exclusif d'un poste de transformation :

o des isolateurs d'ancrage de la Ligne, si l'alimentation de ce poste est aérienne ;

o des boîtes d'extrémité, côté poste, des câbles d'alimentation de ce poste, si l'alimentation est souterraine ou aéro-souterraine ;

- si l’Abonné n’a pas l'usage exclusif d'un poste de transformation :

o des bornes amont du sectionneur d'isolement ou, en son absence, des points de raccordement des Abonnés sur le jeu de barres général du poste, si le comptage est effectué au primaire ;

o des bornes amont de l'appareil de coupure protégeant le transformateur, si le comptage est effectué au secondaire.

8.3.6 Les frais des Travaux de Raccordement sont à la charge de l’Usager ou de l’Abonné.

8.3.7 Les Abonnés ne sont pas autorisés (i) à modifier les Conducteurs et les appareils constituant les Raccordements et (ii) à s'opposer aux travaux jugés utiles par l’Exploitant pour réaliser les Travaux d’entretien et Réparation du Raccordement de l’Abonné.

L’Exploitant peut, sans préjudice de toute poursuite judiciaire et après notification, interrompre la fourniture de l'énergie électrique dès qu'une modification apportée par l'Abonné aux appareils de comptage et de contrôle et à leurs accessoires fournis par l’Exploitant est régulièrement constatée.

Les agents qualifiés de l’Exploitant doivent avoir accès, à tout moment, aux appareils de comptage et de contrôle.

L’Exploitant peut, sans préjudice de toute poursuites judiciaires et après notification préalable de [x] jours, interrompre la fourniture de l'énergie électrique, dès que l'opposition de l'Abonné à l'accès desdits préposés qualifiés auxdits appareils est constatée.

8.3.8 Les Equipements de Raccordement sont entretenus, réparés et, le cas échéant, modifiés par l’Exploitant.

8.3.9 Les réfections, modifications ou suppressions de Raccordement rendues nécessaires par la réalisation de travaux, sont à la charge de celui qui fait réaliser lesdits travaux.

Si ces travaux sont rendus nécessaires du fait du non-respect de l’article.9.7 alors ils sont exclusivement à la charge de l’Abonné.

8.3.10 La facturation aux Abonnés en Haute Tension catégorie B (HTB) des frais relatifs aux Raccordements et aux compteurs est effectuée, s’agissant des Travaux de Raccordement, selon le devis des travaux négocié avec l’Autorité Concédante et, s’agissant de la pose des instruments de comptage et de la mise sous tension par l’Exploitant. Page 18 sur 38 Les devis sont établis selon les coûts de référence du Réseau de Transport et selon les coûts des prestations aux Abonnés indiqués à l’annexe 27.

8.3.11 L’Exploitant s'engage à ne fournir et à n'installer que des compteurs d'un type et d'un modèle agréés par l'Autorité Concédante selon la procédure indiquée en annexe 7.2, sur proposition de l’Exploitant et, dans tous les cas, correspondant aux spécifications prévues à l’annexe 13.

8.4 Stipulations relatives aux Extension et Renforcement du Réseau pour la desserte des Abonnés en Haute Tension catégorie B (HTB)

L’Extension ou le Renforcement du Réseau en Haute Tension catégorie B (HTB) rendu nécessaire pour le Raccordement des Abonnés en catégorie B (HTB) relèvent de l’Autorité Concédante.

8.4.1 Modalités techniques aux Extensions et aux Renforcements du Réseau en Haute Tension catégorie B (HTB)

8.4.1.1 L'alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement en limite de propriété, sauf dérogation particulière intervenue entre l’Autorité Concédante, l’Exploitant et le futur Abonné, et l’Exploitant devant y avoir une faculté permanente d'accès.

8.4.1.2 Sauf disposition plus avantageuse convenue entre l’Autorité Concédante, l’Exploitant et le futur Abonné, le point de livraison de ce dernier est raccordé au nœud d'interconnexion le plus proche du Réseau.

8.4.1.3 Lorsque le Raccordement d'installations nouvelles ou l'augmentation de la puissance souscrite impose, à qualité de service constant au moins égale, la réalisation de Travaux d'Extension ou de Renforcement d'un réseau, l’Autorité Concédante est tenue de soumettre à l’Usager ou à l'Abonné dans le plus bref délai possible compte tenu de leur nature, un devis relatif auxdits travaux.

8.4.1.4 Le coût des Travaux d’Extension et/ou de Renforcement réalisés par application du présent article 8.4 est estimé selon le coûts de références du Réseau de Transport par l’Autorité Concédante, sans appel à la concurrence.

A la demande de l’Usager ou de l’Abonné, il peut être procédé à un appel à la concurrence par l’Autorité Concédante. Dans ce cas, l’Autorité Concédante, établit un devis pour la réception des travaux, selon le barème donné à l’annexe 27.

8.4.1.5 Les Extensions et les Renforcements mentionnés ci-dessus sont établis dans des conditions leur permettant de supporter, sans dommage, toutes les conséquences de l'affectation normale des voies publiques et, s'il y a lieu, de l'usage des biens privés tel qu'il est défini par les conventions de servitudes.

8.4.1.6 Le devis prévu à l'article 11.1.3 ci-dessus est établi gratuitement par l’Autorité Concédante. Il décrit avec précision la nature et l'étendue des travaux nécessaires, ainsi que les caractéristiques et spécifications techniques des matériaux et équipements à mettre en œuvre et fixe de manière détaillée l'ensemble des prix, ainsi que le délai de réalisation.

8.4.1.7 Une convention particulière et spéciale entre l’Autorité Concédante et l’Usager ou l’Abonné, dont les principes généraux sont exposés dans le modèle joint en annexe 8.1.8, précise les stipulations techniques et financières de l'Extension ou du Renforcement.

8.4.1.8 En cas de désaccord entre l’Autorité Concédante et l’Usager ou l’Abonné, portant sur l’application du présent article 8.4, à quelque moment que ce soit, le différend est porté devant l'Autorité de Régulation qui émet un avis auquel ils doivent se conformer, l’Usager ou l'Abonné restant libre de retirer sa demande sans qu'il puisse lui être réclamé une quelconque somme par l’Autorité Concédante. Page 19 sur 38 8.5 Stipulations financières relatives aux Extensions et aux Renforcements du Réseau en Haute Tension catégorie B (HTB)

8.5.1 Un Usager ou un Abonné ne peut être raccordé sur une Extension déjà financée par un ou plusieurs Abonnés, qu'à la condition de rembourser, préalablement, aux Abonnés antérieurs, une part proportionnelle à la puissance souscrite et à la fraction des Equipements et des ouvrages utilisés pour le transport de cette puissance des frais d'établissement supportés par lesdits Abonnés antérieurs, selon la formule précisée à l’annexe 5.12.

Ces frais d'établissement sont toutefois diminués d'autant de soixantième (1/60ème) de leur montant total qu'il s'est écoulé de mois, depuis la première mise en service de l'Extension.

Les stipulations du présent article sont applicables, en cas d'augmentation de puissance souscrite par l'un des précédents Abonnés ou d'utilisation de l'Extension par l’Exploitant pour des besoins propres à l’Exploitant.

Les collectivités publiques, les sociétés de construction immobilières, les sociétés d’Etat ou bénéficiant de facilités de l’Etat au titre du Secteur ne sont pas éligibles au remboursement prévu au présent article.

8.5.2 Les Equipements et les ouvrages réalisés en vertu du présent article 8, en amont de l’Installation Intérieure de l’Abonné, font partie intégrante des Biens du Service Concédé.

8.5.3 Le Renforcement, réalisé à la demande d'un ou de plusieurs Abonnés, d'une Extension réalisée depuis moins de cinq (5) ans aux frais du ou desdits Abonnés, est réalisé aux frais du ou des Usagers et traité comme une Extension nouvelle.

Page 20 sur 38 CHAPITRE II : ALIMENTATION DES ABONNES

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Source, citation et version
Document source
Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.
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