Raccordement des Usagers et/ou Abonnés en Haute Tension catégorie A (HTA)

6.1 Les Raccordements des Abonnés en Haute Tension catégorie A (HTA) relèvent de l’Autorité Concédante.

6.2 L’Exploitant reçoit la demande de Raccordement de l’Usager et/ou de l’Abonné qu’il transmet à l’Autorité Concédante. 6.3 L’Autorité Concédante (i) instruit la demande, (ii) établit (ou fait établir) le devis et (iii) réalise (ou fait réaliser) les travaux. 6.4 L’Exploitant, pour le compte de l’Abonné, effectue (i) la pose et le paramétrage des compteurs d’énergie au point de livraison et (ii) la mise sous tension des installations. 6.5 Par dérogation aux stipulations de l’article 6.3, les études, l’établissement des devis, la contractualisation et la réalisation des Raccordements des Usagers et des Abonnés en Haute Tension catégorie A (HTA) pour les puissances n’excédant pas deux (2) MVA sont délégués à l’Exploitant durant toute la durée de la Convention.

6.6 Les Raccordements sont constitués par toute canalisation ou partie de canalisation en haute tension, y compris les colonnes montantes, rampantes, intérieures ou extérieures, ayant pour objet d'amener l'énergie électrique du Réseau de Distribution en HTA à l'intérieur des propriétés desservies et limitées :

➢ en amont, au nœud d’interconnexion le plus proche du Réseau de Distribution en HTA ;

➢ à l'aval immédiat :

- si l’Abonné a l'usage exclusif d'un poste de transformation : o des isolateurs d'ancrage de la Ligne, si l'alimentation de ce poste est aérienne ; o des boîtes d'extrémité, côté poste, des câbles d'alimentation de ce poste, si l'alimentation est souterraine ou aéro-souterraine ;

- si l’Abonné n’a pas l'usage exclusif d'un poste de transformation : o des bornes amont du sectionneur d'isolement ou, en son absence, des points de Raccordement des Abonnés sur le jeu de barres général du poste, si le comptage est effectué au primaire ;

o des bornes amont de l'appareil de coupure protégeant le transformateur, si le comptage est effectué au secondaire.

6.7 Les frais des Travaux de Raccordement sont à la charge de l’Usager ou de l’Abonné.

Page 14 sur 38 6.8 Les Abonnés ne sont pas autorisés (i) à modifier les Conducteurs et les appareils constituant les Raccordements et (ii) à s'opposer aux travaux jugés utiles par l’Exploitant pour réaliser les Travaux d’Entretien et Réparation du Raccordement de l’Abonné.

L’Exploitant peut également, sans préjudice de toute poursuites judiciaires, après notification préalable à l’Abonné ou de son représentant, interrompre la fourniture de l'énergie électrique dès qu'une modification apportée par l'Abonné aux appareils de comptage et de contrôle et à leurs accessoires fournis par l’Exploitant est régulièrement constatée.

Les agents qualifiés de l’Exploitant doivent avoir accès, à tout moment, aux appareils de comptage et de contrôle.

L’Exploitant peut suspendre sans formalité, la fourniture de l'énergie électrique, dès lors que l'opposition de l'Abonné à l'accès desdits préposés qualifiés auxdits appareils est constatée, sans préjudice de toute poursuite judiciaire.

6.9 Les Equipements de Raccordement sont entretenus, réparés et, le cas échéant, modifiés par l’Exploitant.

6.10 Les réfections, modifications ou suppressions de Raccordement rendues nécessaires par la réalisation de travaux, sont à la charge de celui qui fait réaliser lesdits travaux.

Si ces travaux sont rendus nécessaires du fait du non-respect de l’article.6.8, les frais y afférents sont exclusivement à la charge de l’Abonné.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.
Demander à Nanan