Infractions

16.1 L’Autorité Concédante et l’Exploitant conviennent que les actes et/ou les faits figurant à l’annexe 16.1 sont constitutifs d’infractions au Code de l’Electricité et donnent lieu à une action en réparation, sans préjudice du droit de l’Exploitant d’engager des poursuites judiciaires.

16.2 Les infractions sont constatées dans un procès-verbal dressé par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents assermentés de l’Exploitant ou les agents dûment assermentés de l'opérateur dans les conditions du Code de l’Electricité, en présence de l’Abonné ou de son représentant. Les infractions telles que définies ci-dessus, donnent droit à l’Exploitant de cesser immédiatement et sans formalité la fourniture de l’énergie électrique.

16.3 Les frais de constat, d’interruption et de rétablissement définis en annexe 16.1 sont supportés tant par l’Abonné que par toute autre personne impliquée dans la commission de l’infraction. Page 28 sur 38 16.4 Dans ce cas, les modalités de calcul des pénalités appliquées à l’Abonné ou à toute autre personne impliquée dans la commission de l’infraction seront définies d’un commun accord avec l’Autorité Concédante conformément à l’annexe 16.1.

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Source, citation et version
Document source
Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 16, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.
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