Obligations générales de l’Exploitant :
D.1 L’Exploitant doit exploiter le Service Concédé, selon les Normes et dans le respect des principes régissant l’exploitation des services publics en République de Côte d’Ivoire.
Conformément aux stipulations de la Convention, l’Exploitant doit assurer, à l’égard des Usagers et/ou des Abonnés, un fonctionnement permanent, continu et régulier du Service Concédé.
L’Exploitant doit assurer aux Abonnés et/ou aux Usagers (i) l’égalité d’accès et de traitement, et (ii), au moindre coût réglementé de leur catégorie d’abonnement, des prestations conformes aux stipulations de la Convention et du présent Règlement du Service Concédé.
L’Exploitant doit en permanence adapter le Service aux exigences nouvelles de l’intérêt général.
D.2 A l’effet de remplir ses obligations telles que définies ci-dessus, l’Exploitant, est seul habilité à l’égard de toute personne qui souhaite souscrire une alimentation en électricité, conformément aux stipulations de la Convention et au Règlement du Service Concédé : - à recevoir sa demande ; et - à la traiter selon les conditions et modalités prévues par le présent Règlement du Service Concédé.
Les stipulations du présent article D.2 seront aménagées à la date qui sera fixée par l’Autorité Concédante lors de la libéralisation des activités de commercialisation.
Page 5 sur 38 CHAPITRE I : BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT
Source, citation et version
- Document source
- Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article d, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.