Tarif de l'énergie électrique

23.1 Au titre de l’Exploitation et compte tenu de l'exclusivité de la distribution, l’Exploitant est autorisé à vendre l'énergie électrique aux Abonnés selon un prix de vente dont la structure et le montant sont établis par l'Autorité Concédante conformément aux stipulations du présent article 23.4 ci-dessous, augmenté des éventuelles redevances, taxes et surtaxes prévues à l'article 22 ci-dessus.

23.2 L’Exploitant perçoit le produit de l'application du tarif aux Usagers du Service Concédé.

23.3 Les prix de vente de l'énergie électrique aux Usagers sont établis pour conserver l'équilibre financier du Secteur de l'Electricité, ainsi que l'égalité de traitement entre les Usagers et/ou les Abonnés relevant d’une même catégorie de tarification.

23.4 L'Autorité Concédante fixe, par arrêté interministériel, le tarif de vente de l'énergie électrique applicable aux Abonnés du Service Concédé.

Le tarif de vente de l'énergie électrique est révisé par l'Autorité Concédante par arrêté interministériel, dûment publié. 23.5 Les frais de pose, de dépose, de location, de protection ainsi que les redevances et contribution à la charge des Abonnés en application du Règlement du Service Concédé sont définis et fixés à l’annexe 27.

Page 35 sur 38 CHAPITRE V : OBLIGATIONS DIVERSES DE L’EXPLOITANT

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Source, citation et version
Document source
Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 23, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.
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