Régime des Branchements et des compteurs en Basse Tension (BT)
4.1 L’Exploitant est seul habilité à effectuer les Travaux de Branchement permettant la mise sous tension de l’Installation Intérieure de l’Abonné, dans les conditions de l’article 3.2 ci-dessus.
Page 10 sur 38 4.2 L’Exploitant s'engage à ne fournir et à n'installer que des compteurs d'un type et d'un modèle agréés par l'Autorité Concédante, conformément à une procédure d’homologation définie par l’Autorité de Régulation, sur proposition de l’Exploitant, et, dans tous les cas, correspondant aux spécifications prévues par l’annexe 13.
4.3 La facturation aux Abonnés ou aux Usagers des frais relatifs aux Travaux de Branchements et à l’installation du compteur doit s'effectuer conformément aux stipulations du Règlement du Service Concédé et selon le bordereau des prix unitaires convenu avec l’Autorité Concédante. Les devis sont établis selon le bordereau de prix unitaire et selon les coûts des prestations aux Abonnés indiqués à l’annexe 20.6.1.
4.4 Par dérogation aux stipulations de l’article 4.1, pour l’exécution du PEPT, les Travaux de Branchement peuvent être effectués par des Entreprises Agréées, personne physique ou personne morale.
Dans ce cas, la pose du compteur, la pose des scellés numérotés ou de plombs à ses empreintes sur les appareils et la mise sous tension de l’Installation Intérieure restent de la responsabilité de l’Exploitant.
Par ailleurs, l’Exploitant, préalablement à la mise sous tension, doit veiller à la conformité des Travaux de Branchement et de ceux de l’Installation Intérieure réalisés par l’Entreprise Agréée. Si l’Exploitant ne peut pas mettre l’Installation Intérieure sous tension, en raison de sa non-conformité, il notifie précisément à l’Abonné les travaux de mise en conformité qui doivent être effectués.
En cas de désaccord de l’Usager ou de l’Abonné sur le constat de non-conformité établi par l’Exploitant, l’Usager ou l’Abonné peut solliciter la décision de l’Autorité Concédante ou de l’Autorité de Régulation selon le caractère technique ou réglementaire du désaccord. La décision de l’Autorité Concédante ou de l’Autorité de Régulation, selon le cas, s’impose aux deux parties.
4.5 L’Exploitant s’oblige à réaliser les Travaux de Branchement conformément aux Normes et aux règlements techniques en vigueur en Côte d’Ivoire.
Source, citation et version
- Document source
- Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 4, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.