Vérification des appareils de comptage et de contrôle en Basse Tension (BT), en Haute Tension catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB)

Vérification des appareils de comptage en Basse Tension (BT), en Haute Tension catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB)

14.1.1 Vérification par l’Exploitant ou à sa demande

14.1.1.1 Les agents qualifiés de l’Exploitant doivent avoir accès à tout moment aux appareils de comptage et de contrôle, y compris le disjoncteur pour toutes vérifications.

L’Exploitant peut interrompre, sans formalité, la fourniture de l'énergie électrique dès que l'opposition de l'Abonné à l'accès desdits préposés qualifiés est constatée, sans préjudice de toute poursuite judiciaire.

14.1.1.2 L’Exploitant peut demander à tout Abonné de faire procéder à la vérification des appareils de comptage et de contrôle, dans la limite d'une vérification tous les cinq (5) ans, en Basse Tension (BT), et, chaque année, en Haute Tension catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB), ou à tout moment en cas de constatation d'une anomalie ou d'une irrégularité, sans que la vérification lui donne droit de percevoir une quelconque somme de la part de l'Abonné.

14.1.1.3 Les frais de la vérification effectuée en application de l'article 14.1.1.2 ci-dessus sont à la charge de l’Exploitant dans tous les cas et quels que soient les résultats de la vérification.

14.1.1.4 L'Abonné est libre de faire procéder au contrôle qui lui est demandé par l’Exploitant, soit par l’Exploitant, soit par un Organisme Agréé.

14.1.2 Vérification à la demande de l’Abonné

14.1.2.1 Tout Abonné a le droit de demander la vérification des appareils de comptage et de contrôle dans la limite des fréquences fixées par l'article 14.1.1.2 ci-dessus ou à tout moment en cas de constatation d'une anomalie ou d'une irrégularité, sans que la vérification donne le droit à l’Exploitant de percevoir une quelconque somme de la part de l'Abonné, sans préjudice de l'article 14.2 ci-dessous. Lorsqu'un Abonné sollicite un contrôle des appareils de comptage :

- L’Exploitant fournit la liste des Organismes Agréés si l’Abonné souhaite faire appel à ceux-ci,

- L’Exploitant s'engage à procéder au contrôle dans les sept (7) jours ouvrés qui suivent sa demande lorsque l’Abonné s'adresse à ses services.

14.1.2.2 L'Abonné est libre de faire procéder à cette vérification, soit par l’Exploitant, soit par un Organisme Agréé.

Dans le cas où l’Abonné a recours à un Organisme Agréé, la vérification est faite en présence des préposés de l’Exploitant qui devra être informé de la date prévisionnelle de la vérification au moins trois (03) jours avant la réalisation de ladite vérification. Si à la date prévue pour la vérification, l’Exploitant ne se présente pas, la vérification peut être effectuée par l’Organisme Agréé.

14.1.2.3 Les frais de la vérification effectuée en application de l’article 14.1.1.2 ci-dessus, fixés à l’annexe 20.6.1, sont à la charge de l’Abonné si les appareils de comptage et de contrôle sont reconnus exacts dans les Page 26 sur 38 limites des tolérances fixées par les articles 14.1.3.3 et 14.1.3.4 ci-dessous. En revanche, les frais de la vérification sont à la charge de l’Exploitant si un défaut d’exactitude est constaté, qu’il soit au détriment de l’Abonné ou de l’Exploitant.

14.1.3 Défectuosité compteur et régularisation

14.1.3.1.1 Si la vérification, quel qu’en soit le demandeur, fait apparaître une défectuosité de comptage, quelle qu’en soit la valeur enregistrée en plus ou en moins, affectant la réalité de la facturation, cette dernière doit être régularisée depuis l’apparition de l’anomalie et compte tenu des constatations effectuées et, éventuellement, par référence à des périodes comparables, antérieures ou postérieures à celles concernées par l’anomalie. Tout différend relatif à la régularisation doit être soumis à l’Autorité de Régulation qui émet un avis auquel L’Exploitant et l’Abonné doivent se conformer. A aucun moment, l’Exploitant ne peut, dans ce cas, interrompre la fourniture de l’énergie électrique dans les délais convenus par les parties prenantes.

14.1.3.1.2 Si la vérification, quel qu’en soit le demandeur, fait apparaître une défectuosité de comptage, quelle qu’en soit la valeur enregistrée en plus ou en moins, affectant la réalité de la facturation, cette dernière doit être régularisée depuis l’apparition de l’anomalie jusqu’au moment du constat de l’anomalie s’il n’y pas d’opposition de l’Abonné à son traitement, ou jusqu’au moment du traitement de l’anomalie en cas d’opposition de l’Abonné.

Si la date de l’apparition de l’anomalie n’est pas connue la réalité de la facturation sera régularisée en tenant compte des constatations effectuées et, éventuellement, par référence à des périodes comparables, antérieures ou postérieures à celles concernées par l’anomalie.

14.1.3.1.3 Les appareils de comptage en Basse Tension (BT) sont considérés exacts lorsque l’écart mesuré demeure dans la plage des classes de précisions des compteurs et des réducteurs installés sur les appareils de comptage.

14.1.3.2 Les appareils de comptage en Haute Tension catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB) sont considérés exacts lorsque l’écart mesuré demeure : - conforme à la classe de précision du compteur et ; ou - conforme aux classes de précision des réducteurs (transformateur de courant et transformateur de tension utilisés).

14.2 Contrôle des appareils de comptage en Basse Tension (BT), en Haute Tension catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB)

Le contrôle des appareils de comptage se fait conformément (i) à la loi n°2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l’Electricité en son titre VII relatif aux dispositions pénales et (ii) à la loi n°2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de Procédure Pénale.

Page 27 sur 38 14.2.1 Contrôle par l’Exploitant ou à sa demande

14.2.1.1 Les agents qualifiés de l’Exploitant doivent avoir accès à tout moment aux appareils de comptage, y compris le disjoncteur pour tout contrôle. L’Exploitant peut interrompre, sans formalité, la fourniture de l’énergie électrique dès que l’opposition de l’Abonné à l’accès desdits préposés qualifiés est constatée, sans préjudice de toute poursuite judiciaire.

14.2.1.2 Les frais de contrôle effectué en application de l’article 14.2.1.1 ci-dessus sont à la charge de l’Exploitant dans tous les cas et quels que soient les résultats de la vérification. 14.2.2 Défectuosité des appareils de comptages et régularisation

Si le contrôle fait apparaître une défectuosité d’un équipement du comptage, quelle qu’en soit la valeur enregistrée en plus ou en moins, affectant la réalité de la facturation, cette dernière doit être régularisée depuis l’apparition de l’anomalie jusqu’au moment du constat de l’anomalie.

Si la date de l’apparition de la défectuosité n’est pas connue, la réalité de la facturation sera régularisée en tenant compte des constatations effectuées et, éventuellement, par référence à des périodes comparables, antérieures ou postérieures à celles concernées par l’anomalie.

14.3 Différend

Tout différend relatif à la régularisation du fonctionnement des appareils de comptage doit être soumis, à l’initiative de l’Exploitant et/ou de l’Abonné, à l’examen de l’Autorité de Régulation.

Pendant l’instruction du dossier de saisine de l’Autorité de régulation, l’Exploitant ne peut, dans ce cas, interrompre la fourniture de l’énergie électrique.

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Source, citation et version
Document source
Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 14, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.
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