Caractéristiques de l'énergie électrique
2.1 L’Exploitant doit distribuer aux Abonnés, l'énergie électrique sous forme de courant alternatif à une fréquence fixée à cinquante (50) hertz. La fréquence moyenne doit être :
- Comprise entre 48,5 Hz et 51,5 Hz par période supérieure ou égale à cinq (5) minutes ; - Comprise entre 49,75 Hz et 50,25 Hz par période de vingt-quatre (24h) heures ; et - Égale à 50 Hz par période d'une semaine.
2.2 En Basse Tension (BT), l’Exploitant distribue l’énergie électrique aux Abonnés aux tensions suivantes :
- 220 Volts entre phase et neutre en monophasé ; et - 380 Volts entre phases en triphasé.
2.3 En Haute Tension catégorie A (HTA) et Haute Tension catégorie B (HTB), l’énergie électrique est livrée aux Abonnés aux tensions suivantes entre phases :
2.3.1 En Haute Tension catégorie A (HTA) :
- 15 000 Volts en Triphasé; - 19 000 Volts en Monophasé; - 20 000 Volts en Triphasé; - 33 000 Volts en Triphasé.
2.3.2 En Haute Tension catégorie B (HTB) :
Page 8 sur 38 - 90 000 Volts en Triphasé; - 225 000 Volts en Triphasé ; - 400 000 Volts en Triphasé.
En toute hypothèse, les caractéristiques de l'énergie électrique doivent être conformes aux dispositions du Code de Raccordement. Dans le cas où les stipulations du Règlement du Service Concédé seraient contraires aux dispositions du Code de Raccordement, les dispositions du Code de Raccordement prévalent sur les premières.
2.4 Seuil de tolérance
L’Exploitant a l’obligation de veiller à ce que l'écart entre la tension de l'énergie électrique distribuée aux points de livraison et la tension de référence du Réseau auquel l'Abonné est raccordé, soit de plus ou moins :
- dix pour cent (10 %) en Basse Tension (BT), et - sept virgule cinq pour cent (7,5 %) en Haute Tension catégorie A (HTA) et Haute Tension catégorie B (HTB).
Si des Travaux de Renforcement de Réseau s'avéraient nécessaires pour garantir l'écart de tension mentionné ci- dessus au point de livraison, ces travaux seront réalisés selon l'une des modalités ci-après :
a) à la demande de toute personne qui souscrit un abonnement sous réserve du paiement du coût des Travaux de Renforcement nécessaires et des frais de Branchement ; ou
b) d’un commun accord entre l'Autorité Concédante et l’Exploitant.
2.5 L’Exploitant n'est tenu de raccorder un Usager et/ou Abonné que si les caractéristiques du Réseau permettant son alimentation sont conformes aux articles 2.1 à 2.4 ci-dessus.
De même, l’Exploitant n'est tenu d’accorder une augmentation de puissance à un Abonné que si les caractéristiques du Réseau permettant son alimentation sont conformes aux articles 2.1 à 2.4 ci-dessus.
Si les caractéristiques du Réseau ne permettent pas le maintien de l’alimentation d’un ou plusieurs Abonné(s) dans les conditions définies aux articles 2.1 à 2.4 ci-dessus, l’Exploitant exécutera la mise en conformité pour ce qui est de son ressort ou demandera la mise en conformité à l’Autorité Concédante. En cas de non- satisfaction de cette obligation de mise en conformité qui serait à la charge de l’Autorité Concédante, l’Abonné ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de l’Exploitant pour inexécution du service demandé.
Si le(s) Abonné(s) exprime(nt) le besoin de financer par lui ou eux-mêmes toute ou partie des Travaux d’Extension et/ou de Renforcement nécessaires, l’Exploitant et/ou l’Autorité Concédante en fourniront les conditions financières, techniques et administratives, conformément aux articles 5 et 7 ci-dessous.
Source, citation et version
- Document source
- Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 2, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.