Appareils de comptage et de contrôle
Les appareils de comptage et de contrôle doivent être conformes et sont installés conformément aux Normes et aux règlements en vigueur. Les appareils de comptage de l’énergie électrique entrant dans la facturation de celle- ci sont installés par l’Exploitant. Seule la facturation résultant des appareils de comptage installés par l’Exploitant fait foi.
L’Exploitant s'engage à ne fournir et à n'installer que des compteurs d'un type et d'un modèle agréés par l'Autorité Concédante. Cet agrément est donné conformément à une procédure d’homologation définie par l’Autorité de Régulation, sur proposition de l’Exploitant et dans tous les cas, correspondant aux spécifications fixées par l'annexe 13.
13.1 Basse Tension (BT)
13.1.1 Les appareils de comptage et de contrôle comprennent notamment, les appareils suivants :
- un appareil de comptage de l'énergie électrique active dénommé « compteur » ;
- un disjoncteur différentiel, calibré, scellé et adapté à la puissance souscrite par l'Abonné au cas où cette fonction n’est pas incorporée dans le compteur ;
- éventuellement, des horloges ou des relais pour certaines tarifications ;
- un jeu de fusibles calibrés.
Si le disjoncteur est intégré au compteur, il devra être muni de dispositions de sécurité conformes aux Normes, notamment en ce qui concerne la fonction différentielle et la possibilité d’une ouverture manuelle à donner à l’Abonné.
13.1.2 Les appareils mentionnés à l'article 13.1.1 ci-dessus ou tous autres appareils ayant le même objet, ainsi que leurs accessoires comme, notamment, les planchettes de support, le dispositif de fixation et de plombage, sont installés, réglés, plombés à son empreinte et entretenus par l’Exploitant et à ses frais, à l'exclusion du disjoncteur s’il n’est pas interne au compteur, dont le financement et les frais d'entretien sont à la charge de l'Abonné.
Si le disjoncteur est interne au compteur, son financement et ses frais d’entretien sont à la charge de l’Exploitant.
En cas d’avarie, le disjoncteur peut être remplacé à l’initiative de l’Abonné. Les travaux, dans ce cas, peuvent être effectués par l’Exploitant ou par un Electricien Agréé, selon les modalités définies à l’alinéa ci-dessous.
Si la réparation ou le remplacement est effectué par un Electricien Agréé, sans l’intervention de l’Exploitant, l’Abonné doit préalablement en informer l’Exploitant. L’information est communiquée par l’Abonné à l’Exploitant conformément aux stipulations de l’article 28 ci-dessous. A l’effet de cette communication, l’Exploitant met en place, également, un numéro dédié ouvert 24h/24 permettant, en cas d’urgence, une communication par SMS. L’Exploitant appose ses scellés sur le disjoncteur dans les meilleurs délais une fois l’intervention survenue.
Page 24 sur 38 13.1.3 Les appareils mentionnés à l'article 13.1.2 ci-dessus, sont posés, en limite de propriété sur un même tableau ou dans un même coffret et accessibles à partir du domaine public, par l’Exploitant, aux frais de l'Abonné. Les frais de pose sont fixés par le bordereau des prix unitaires prévu par la Convention.
13.1.4 Les appareils mentionnés aux articles 13.1.1 et 13.1.2 ci-dessus sont des Biens du Service Concédé et restent la propriété de l’Autorité Concédante à l'exclusion du disjoncteur différentiel s’il n’est pas intégré au compteur, qui est la propriété de l’Abonné et qui doit demeurer sur le panneau de comptage, y compris en cas de déménagement de l’Abonné.
13.1.5 L’Exploitant peut, sans préjudice de toute poursuite, interrompre la distribution de l'énergie électrique dès qu'une modification apportée par l'Abonné aux appareils et accessoires visés aux articles 13.1.1 et 13.1.2 ci-dessus est régulièrement constatée, sauf en ce qui concerne le disjoncteur dans les conditions de l’article 13.1.2.
13.1.6 Les appareils mentionnés à l'article 13.1.2 ci-dessus doivent être installés dans un local sec, en limite de propriété, sur une paroi solide de ce local, à l'abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive, de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles. Ce local doit être accessible à l’Exploitant, à tout moment et à partir du domaine public.
13.2 En Haute Tension catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB)
13.2.1 Les appareils de comptage et de contrôle comprennent, notamment, les appareils suivants :
- des appareils de comptage de l'énergie électrique active et de l'énergie électrique réactive, dénommés "compteur",
- un indicateur ou enregistreur de puissance et des accessoires comme, notamment, une horloge, des relais ou des transformateurs de mesure éventuels.
13.2.2 Les compteurs d'énergie réactive doivent être munis d'un dispositif tel que l'énergie réactive fournie au Réseau par l'installation de l'Abonné ne puisse être enregistrée en déduction de l'énergie réactive consommée.
13.2.3 Les appareils mentionnés à l'article 13.2.1 ci-dessus, sont fournis, posés, réglés, plombés à son empreinte ou scellés et périodiquement vérifiés par l’Exploitant. Ils sont des Biens du Service Concédé et sont la propriété de l’Exploitant pendant la durée de la Convention
13.2.4 L'Abonné supporte exclusivement le coût du poste de livraison, à l'exclusion du système de comptage, et les frais de pose du système de comptage. Lesdits frais sont fixés dans le bordereau des prix unitaire approuvé par l’Autorité de Régulation.
13.2.5 L’Exploitant peut, sans préjudice de toute poursuite, interrompre la distribution de l'énergie électrique dès qu'une modification apportée par l'Abonné aux appareils de comptage et de contrôle et à leurs accessoires fournis par l’Exploitant est régulièrement constatée.
13.2.6 Pour les puissances inférieures à six cent trente (630) kVA, le comptage peut se faire en Basse Tension (BT), à condition qu'il y ait un seul transformateur de puissance inférieure ou égale à six cent trente (630) kVA, moyennant la mesure ou une estimation forfaitaire des pertes pendant la mise sous tension du transformateur dont la durée sera mesurée.
Cette puissance est susceptible d'être augmentée en fonction des évolutions techniques constatées.
En cas de refus de l’Abonné de changer de système de comptage pour dépassement de pallier de puissance, l’Exploitant peut suspendre la fourniture de l’électricité.
Page 25 sur 38 Les estimations forfaitaires des pertes notamment les pertes à vide et les pertes en charge, sont définies à l’annexe 13.2.6.
13.2.7 Les stipulations de l’article 13.1.6 ci-dessus s’appliquent à l’installation des appareils mentionnés à l’article 13.2.3
Source, citation et version
- Document source
- Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 13, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.