Conditions générales de gestion et d’exploitation du Service Concédé
18.1 Permanence et régularité du Service Concédé
18.1.1 L’Exploitant doit assurer en permanence le Service Concédé de production, de transport, de dispatching, de distribution, de commercialisation, d’importation et d’exportation de l’énergie électrique.
18.1.2 Dans les zones nouvellement électrifiées, ainsi que dans les zones à production isolée, l’Exploitant peut, après accord exprès de l’Autorité Concédante, établir un service aménagé, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’annexe 18.1.2.
18.1.3 Les Parties conviennent que le Service Concédé peut être suspendu momentanément ou partiellement pour assurer l’entretien ou la réparation des Equipements et des ouvrages ainsi que pour réaliser des Travaux de Raccordement ou des travaux à proximité des Equipements et ouvrages nécessitant leur mise hors tension par mesure de sécurité.
L’Exploitant s’oblige à réduire le plus possible le nombre et la durée de ces interventions et à limiter la suspension momentanée et partielle du Service Concédé aux stricts impératifs de son exploitation, aux époques et aux heures pendant lesquelles les interruptions sont susceptibles de causer le moins de gêne possible aux Abonnés.
Page 29 sur 38 L’Exploitant doit porter à la connaissance des Abonnés par avis collectif et par avis individuel pour les industriels, les dates et heures de ces suspensions, au moins soixante et douze (72) heures avant.
Lorsque des circonstances imprévues exigent une intervention immédiate, l’Exploitant est autorisé, exceptionnellement, à prendre d’urgence les mesures nécessaires qui peuvent entraîner une interruption immédiate et pour la plus brève durée possible du Service Concédé.
18.1.4 L’Exploitant, sauf cas de force majeure, s’engage à indemniser les Abonnés du préjudice consécutif à l’exploitation du Service Concédé si sa responsabilité est engagée.
Mais il est entendu que des interruptions de fourniture et des défauts de qualité de la fourniture peuvent survenir pour des raisons accidentelles ou atmosphériques sans faute de la part de l’Exploitant qui exonère l’Exploitant de sa responsabilité.
18.2 Prérogatives pour la réalisation et l’exploitation des Equipements et des ouvrages
18.2.1 L’Exploitant dispose, à l’égard des propriétés publiques ou privées, des prérogatives et des compétences nécessaires pour la réalisation des travaux qu’il exécute au titre de la Convention et pour l’exploitation des Equipements et des ouvrages, prévues par les textes en vigueur, en particulier par le Code de l’Electricité.
18.2.2 Aux fins d’application des articles 36 à 41 du Code de l’Electricité, l’Exploitant ne peut exercer les prérogatives et les compétences mentionnées à l’article 18.2.1 ci-dessus, qu’à la condition qu’il respecte (i) les règles de sécurité publique et la commodité des habitants prévues par l’ensemble des textes en vigueur, et (ii) s’agissant des Equipements et ouvrages de production, les stipulations du Cahier des Charges et de ses annexes, (iii) ainsi que les Normes qui peuvent éventuellement être fixées par l’Autorité Concédante.
18.2.3 L’Exploitant doit préalablement informer tout propriétaire de l’élagage, de l’ébranchage ou de l’abattage des arbres et arbustes situés sur son terrain et, plus généralement, de toute atteinte ou restriction au droit de propriété.
18.2.4 L’Exploitant s’engage sous réserve du respect des normes y compris celles du layonnage, à indemniser les particuliers, conformément aux dispositions du droit commun en la matière, du préjudice consécutif aux privations et troubles de jouissance dont ils ont à souffrir à la suite de la réalisation de travaux mis à la charge de l’Exploitant par la Convention et/ou à la suite d’une expropriation rendue nécessaire pour la réalisation de ces travaux.
18.2.5 L’Exploitant s’engage sous réserve du respect des normes y compris celles du layonnage, à indemniser les propriétaires privés qui souffrent d’un dommage actuel, direct et certain du fait d’une servitude dont il est à l’origine. Le caractère actuel, direct et certain dudit dommage est dûment constaté par exploit de commissaire de Justice, choisi par l’Abonné et/ou l’Usager. Le constat peut être effectué par un procès- verbal dressé par un agent du ministère en charge de l’Agriculture, habilité à cet effet, si la propriété concernée est à vocation agricole ou forestière.
L’exploit du commissaire de Justice ou le procès-verbal établi par l’agent du ministère en charge de l’Agriculture constatant le dommage est servi à l’Exploitant qui, après vérification, décide ou pas d’indemniser l’Abonné.
En cas de désaccord entre l’Abonné et l’Exploitant, les tribunaux ivoiriens sont compétents pour connaitre du litige né.
Tout dommage subi par l’Abonné et supposé imputable à l’Exploitant devra, sous peine de forclusion, lui être notifié comme indiqué à l’article 28 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours suivant la constatation de l’évènement l’ayant occasionné.
Page 30 sur 38 L’Exploitant doit accuser réception de la notification dans les soixante-douze (72) heures.
L’expiration des délais susvisés ne préjudicient en aucun cas du droit de l’Abonné concerné de saisir les juridictions compétentes, conformément aux dispositions en vigueur.
Page 31 sur 38 CHAPITRE III : ABONNEMENTS
Source, citation et version
- Document source
- Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 18, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.