Surveillance des Installations Intérieures en Basse Tension (BT), en Haute Tension catégorie A (HTA) et Haute Tension catégorie B (HTB)
12.1 L’Exploitant ne peut mettre les Installations Intérieures sous tension à la demande des futurs Abonnés que sur présentation et remise d’une attestation de conformité de ces installations délivrée par un Organisme Agréé par l'Autorité Concédante pour viser lesdites attestations, ou après vérification par ses soins de l’Installation Intérieure dans le cadre du programme PEPT.
En cas de doute sur la conformité des Installations Intérieures, l’Exploitant en fait notification à l’Usager et l’invite à saisir tout Organisme Agréé pour contrôle de conformité préalable. 12.2 Après la mise sous tension des Installations Intérieures, l’Exploitant peut, à toute époque, sous réserve du respect de la fréquence minimale des contrôles fixée par les textes en vigueur, demander à tout Abonné de faire vérifier ses Installations Intérieures, dans un délai raisonnablement imparti, par un Organisme Agrée choisi par l'Abonné parmi les Organismes Agréés.
12.3 L’Exploitant doit, lorsqu'il demande à un Abonné de faire procéder à la vérification conformément aux stipulations de l'article 12.2 ci-dessus, lui préciser expressément les raisons pour lesquelles les Installations Intérieures dudit Abonné perturbent le Réseau. L'Abonné n'est pas tenu par la demande de l’Exploitant si ces raisons ne lui sont pas précisées.
12.4 Si ladite vérification conclut au bien-fondé de la demande de l’Exploitant, les frais de vérification sont à la charge de l'Abonné. Dans le cas contraire, ces frais sont à la charge de l’Exploitant.
12.5 L’Exploitant peut, sans formalité, refuser ou interrompre la fourniture de l'énergie électrique si l'Abonné n'a pas satisfait à la demande régulière de l’Exploitant dans le délai requis, ou si les Installations Intérieures de l'Abonné sont reconnues, par tout Organisme Agréé, défectueuses ou non conformes aux Normes et aux règlements en vigueur.
12.6 La responsabilité de l’Exploitant ne peut être engagée en raison de défectuosités des Installations Intérieures que si ces défectuosités sont le fait de l’Exploitant.
12.7 En cas de désaccord entre l’Exploitant et un Abonné sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement général du Réseau de Distribution, le différend doit être soumis à l'Autorité de Régulation. La décision de l'Autorité de Régulation est exécutoire de plein droit.
12.8 L’Exploitant peut installer de façon permanente ou temporaire, des appareils de comptage, de surveillance, de sécurisation ou de limitation permettant de vérifier que l'énergie électrique est utilisée, par l'Abonné, conformément aux engagements résultant du contrat d'abonnement.
12.9 L’Exploitant peut installer tout équipement ou dispositif lui permettant de s’assurer de l’inviolabilité des Equipements de comptage. Page 23 sur 38 12.10 L’Abonné, l’Usager ou tout tiers est responsable des dommages causés au matériel servant à l’exécution du Service Concédé, dans les conditions de droit commun.
Source, citation et version
- Document source
- Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 12, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.