Obligation de consentir des abonnements

19.1 L’Exploitant s’engage à fournir, conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, de l’énergie électrique sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire, à tout propriétaire ou occupant, ayant formulé une demande à l’Exploitant, justifiant d’un titre de propriété, de location ou d’occupation, qui en fera la demande et conclura un abonnement en Basse Tension (BT), en Haute Tension catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB). L’Exploitant ne sera pas astreint à alimenter en Basse Tension (BT) une puissance supérieure à 13,2 kVA en Branchement monophasé, à 59,4 kVA en Branchement triphasé.

L’Exploitant n’est pas tenu d’alimenter en HTA les installations d’une puissance inférieure ou égale à 59,4 kVA sauf dans des cas de poste HTA/BT privé dans les conditions ci-dessous :

(i) Lorsqu’un Usager et/ou Abonné finance la construction d’un poste HTA/BT à usage exclusif, et si sa puissance souscrite est inférieure ou égale à 59,4 kVA, l’Exploitant est tenu de lui accorder un abonnement de type HTA si l’Abonné l’exprime.

(ii) Lorsqu’un Usager et/ou Abonné finance la construction d’un poste HTA/BT à usage exclusif ou pas, et qu’il est alimenté en Basse Tension (BT), le poste devient un poste de distribution publique, et l’Exploitant est tenu d’en assurer la maintenance.

Le déclassement d’un poste HTA/BT préalablement exploité comme un poste privé, en un poste de distribution publique, est soumis à l’accord préalable de l’Autorité Concédante.

Pour les installations provisoires notamment l’alimentation de chantiers dont les demandes auront été formulées à l’Exploitant, ce dernier sera juge de la puissance susceptible d’être fournie compte tenu des possibilités du Réseau. Les installations provisoires seront retirées par l’Exploitant à la fin de la période convenue avec l’Abonné.

19.2 Tout Usager au sens de l’article 19.1 ci-dessus qui demande un abonnement ou tout Abonné post-payé qui demande une augmentation de puissance, doit verser à l’Exploitant, en garantie de sa consommation, un dépôt de garantie, dans les conditions fixées à l’annexe 19.2.1 pour les Abonnés en Basse Tension (BT) et 19.2.2 pour les Abonnés en Haute Tension catégorie A (HTA) et en Haute Tension catégorie B (HTB).

19.3 Le dépôt de garantie prévu à l’article 19.2 ci-dessus est déposé à la Caisse des Dépôts et de Consignation de Côte d’Ivoire (CDC-CI) par l’Exploitant dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa perception. Il n’est pas révisable en cours d’abonnement, sauf le cas de modification de la puissance souscrite.

19.4 Le dépôt de garantie n’est pas productif d’intérêt au profit de l’Abonné et lui est remboursé par l’Exploitant au terme de l’abonnement post payé, en relation avec la CDC-CI, sous déduction des sommes dues à cette époque à l’Exploitant par l’Abonné, conformément à la réglementation en vigueur.

19.5 Sous réserve des stipulations de l’article 19.5 ci-dessous, l’Exploitant s’engage à assurer la fourniture de l’énergie électrique :

(a) S’il s’agit d’un Branchement existant, dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la dernière date de la signature du contrat d’abonnement ou du dépôt de garantie auprès de l’Exploitant, prévue à l’article 19.2 ci-dessus ;

(b) S’il s’agit d’un Branchement neuf, dans le délai fixé par l’Autorité Concédante, à compter de la dernière date de la signature du contrat d’abonnement, du dépôt de garantie et des frais correspondants prévus aux articles 5.5, 8.1.3 et 19.2 ci-dessus, auprès de l’Exploitant, ou avec la remise à l’Exploitant de l’attestation de conformité prévue par l’article 10.6 ci-dessus. Page 32 sur 38 19.6 Pour le cas exclusif où un Branchement neuf impose la réalisation des Travaux d’Extension ou de Renforcement, le délai stipulé à l’article 19.4 (b) ci-dessus peut être prolongé sur justification, à la condition que l’Exploitant ait informé l’Usager de la durée de la prolongation dans les quinze (15) jours de la signature du contrat d’abonnement.

19.7 Tout différend entre l’Exploitant et un Usager relatif à la durée de la prolongation prévue ci-dessus, doit être soumis à l’Autorité de Régulation à la requête de la Partie la plus diligente. L’Autorité de Régulation rend une décision à laquelle l’Exploitant et l’Usager doivent se conformer, sauf le droit pour l’Usager d’abandonner la demande d’abonnement sans qu’il puisse lui être réclamé une quelconque somme par l’Exploitant.

19.8 Tout dépassement injustifié par l’Exploitant de la durée fixée à l’article 19.4 ci-dessus ou de la durée fixée par l’Autorité de Régulation, conformément à l’article 19.6 ci-dessus, constitue un manquement à ses obligations résultant de la Convention, sans préjudice de toute responsabilité vis-à-vis de l’Usager.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 19, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.
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