Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
Source
Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026
Consolidation : structured
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Publication
Non renseignée
Entrée en vigueur
Non renseignée
Articles structurés
117
Article 1
Toute entité au sens de l’article 2 ci-dessous est soumise aux dispositions du présent Acte
Article 2
Sont astreintes à la mise en place d'une comptabilité, dite comptabilité financiére, les entités
Article 3
La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations
Article 4
Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la
Article 5
Il est institué un système comptable unique, commun à tous les Etats parties composé, du Plan
Article 6
L'application du Système comptable OHADA implique que :
Article 7
Les états financiers de synthése regroupent les informations financières au moins une fois par
Article 8
Un jeu complet d'états financiers annuels comprend le Bilan, le Compte de résultat, le
Article 9
La régularité et la sincérité des informations regroupées dans les états financiers annuels de
Article 10
Toute entité qui applique correctement le Système comptable OHADA est réputée donner,
Article 11
Les états financiers annuels visés à l’article & sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en
Article 13
Les petites entités sont assujetlies, sauf option, au Sysième minimal de trésorerie en abrégé
Article 14
L'organisation comptable mise en place dans l'entité doit satisfaire aux exigences de
Article 15
L'organisation comptable doit assurer :
Article 16
Pour mainténir la continuité dans le temps de l'accés à l'information, toute entité établit un
Article 17
L'organisation comptable doit au moins respecter les conditions de régularité et de sécurité
Article 18
Les comptes du Système comptable OHADA sont regroupés par catégorics homogénes
Article 19
Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :
Article 20
Les livres comptables ct autres supports doivent être tenus sans blanc ni altération d'aucune
Article 21
Les petites entités visées à l'article 13 ci-dessus qui relèvent du Système minimal de trésorerie
Article 22
Lorsqu'elle repose sur un traitement informatique, l'organisation comptable doit recourir à des
Article 23
Les états financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date
Article 24
Les livres comptables ou les documents qui en tiennent licw, ainsi que les pièces justificatives
Article 25
À l'exception des Notes annexes les états financiers annuels visés à l'article 8 ci-dessus sont
Article 26
Le Système normal comporte l'établissement du Bilan, du Compte de résultat de l'exercice, du
Article 28
Le Système minimal de trésorerie visé à l'article 13 ci-dessus repose sur l'établissement d'un
Article 29
Le Bilan décrit séparément les éléments d'actif et les éléments de passif constituant le
Article 30
Le Bilan de l'exercice fait apparaître de façon distincte :
Article 31
Le Compte de résultat de l'exercice fait apparaître les produits et les charges, distingués selon
Article 32
Le Tableau des flux de trésorerie de l'exercicé [ait apparaître la (résorerie nette en début
Article 33
Les états financiers annuels, précédemment décrits aux articles 30 à 32 ci-dessus, sont
Article 34
Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous:
Article 35
La méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur les conventions
Article 36
Le coût historique des biens inscrits à l'actifdu bilan est constitué par :
Article 37
Le coût réel d'acquisition d'une immobilisation est formé :
Article 38
Lorsque des biens différents sont acquis conjointement oùu sont produits de façon
Article 38.1
L'entité ventile le montant d'une immobilisation corporelle en ses parties significatives dès
Article 38.2
La poursuite de l'exploitation d'une immobilisation corporelle peut être subordonnée à la
Article 39
Pour tenir compte de l'hypothèse de continuité de l'exploitation, lentité est normalement
Article 40
La cohérence des dvaluations au cours des exercices succes ; implique la permanence dans
Article 41
Toute cxception # la permanence visée à l'article 40 ci-dessus doit être justifiée par la
Article 42
À la clôture de chaque exercice, l’entité doit procéder au recensement et à l'évaluation de ses
Article 43
Cette valeur d'inventaire est comparée à la valeur d'entrée figurant au bilan. Si la valeur
Article 44
A la sortie du stock où à l'inventaire :
Article 45
L'amortissement consiste pour l'entité à répartir le montant amortissable du bien sur sa durée
Article 46
La dépréciation permet de constater la perte de valeur de l’actif
Article 47
Les amortissements ct les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actifen diminution de la
Article 48
Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des évênements survenus ou
Article 49
Il doit être procédé, dans l'exercice, à tous amortissements, dépréciations ¢t provisions
Article 50
Lorsque la valeur des éléments de l'actifet du passifde l'entité dépend des Muctuations des
Article 51
Les biens acquis en devises sont comptabilisés dans l'unité monétaire ayant cours légal dans
Article 52
Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères sont converties dans l'unité
Article 53
nee et le réglement des créances où des dettes seffectoent dans le même
Article 54
Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères subsistent au bilan à la date
Article 55
À la date de réglement des créances et des dettes, les pertes et les gains de change à cette date
Article 56
Par dérogation et à titre exceptionnel, lorsqu'un emprunt est contracté ou qu'un prêt cst
Article 57
Lorsque les opérations traitées en monnaies étrangères sont telles qu'elles concourent à une
Article 58
Quand elles subsistent au bilan, les disponibilités en devises sont converties en unité
Article 58.1
Les contrats qualifiés de couverture sont identifiés et traités comptablement en tant que tels
Article 58.2
Les variations de valeur des contrats négociés sur les marchés organisés, constatées par la
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