Droit commercial & OHADA

Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière

Acte OHADAEn vigueurSource consultée

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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière

Dernière vérification Nanan : 31 mai 2026

Consolidation : structured

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Entrée en vigueur

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Articles structurés

117

Articles

Article 1

Toute entité au sens de l’article 2 ci-dessous est soumise aux dispositions du présent Acte

Article 2

Sont astreintes à la mise en place d'une comptabilité, dite comptabilité financiére, les entités

Article 3

La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la convention de prudence, aux obligations

Article 4

Pour garantir la fiabilité, la compréhension et la comparabilité des informations, la

Article 5

Il est institué un système comptable unique, commun à tous les Etats parties composé, du Plan

Article 6

L'application du Système comptable OHADA implique que :

Article 7

Les états financiers de synthése regroupent les informations financières au moins une fois par

Article 8

Un jeu complet d'états financiers annuels comprend le Bilan, le Compte de résultat, le

Article 9

La régularité et la sincérité des informations regroupées dans les états financiers annuels de

Article 10

Toute entité qui applique correctement le Système comptable OHADA est réputée donner,

Article 11

Les états financiers annuels visés à l’article & sont rendus obligatoires, en tout ou en partie, en

Article 13

Les petites entités sont assujetlies, sauf option, au Sysième minimal de trésorerie en abrégé

Article 14

L'organisation comptable mise en place dans l'entité doit satisfaire aux exigences de

Article 15

L'organisation comptable doit assurer :

Article 16

Pour mainténir la continuité dans le temps de l'accés à l'information, toute entité établit un

Article 17

L'organisation comptable doit au moins respecter les conditions de régularité et de sécurité

Article 18

Les comptes du Système comptable OHADA sont regroupés par catégorics homogénes

Article 19

Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont :

Article 20

Les livres comptables ct autres supports doivent être tenus sans blanc ni altération d'aucune

Article 21

Les petites entités visées à l'article 13 ci-dessus qui relèvent du Système minimal de trésorerie

Article 22

Lorsqu'elle repose sur un traitement informatique, l'organisation comptable doit recourir à des

Article 23

Les états financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date

Article 24

Les livres comptables ou les documents qui en tiennent licw, ainsi que les pièces justificatives

Article 25

À l'exception des Notes annexes les états financiers annuels visés à l'article 8 ci-dessus sont

Article 26

Le Système normal comporte l'établissement du Bilan, du Compte de résultat de l'exercice, du

Article 28

Le Système minimal de trésorerie visé à l'article 13 ci-dessus repose sur l'établissement d'un

Article 29

Le Bilan décrit séparément les éléments d'actif et les éléments de passif constituant le

Article 30

Le Bilan de l'exercice fait apparaître de façon distincte :

Article 31

Le Compte de résultat de l'exercice fait apparaître les produits et les charges, distingués selon

Article 32

Le Tableau des flux de trésorerie de l'exercicé [ait apparaître la (résorerie nette en début

Article 33

Les états financiers annuels, précédemment décrits aux articles 30 à 32 ci-dessus, sont

Article 34

Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous:

Article 35

La méthode d'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est fondée sur les conventions

Article 36

Le coût historique des biens inscrits à l'actifdu bilan est constitué par :

Article 37

Le coût réel d'acquisition d'une immobilisation est formé :

Article 38

Lorsque des biens différents sont acquis conjointement oùu sont produits de façon

Article 38.1

L'entité ventile le montant d'une immobilisation corporelle en ses parties significatives dès

Article 38.2

La poursuite de l'exploitation d'une immobilisation corporelle peut être subordonnée à la

Article 39

Pour tenir compte de l'hypothèse de continuité de l'exploitation, lentité est normalement

Article 40

La cohérence des dvaluations au cours des exercices succes ; implique la permanence dans

Article 41

Toute cxception # la permanence visée à l'article 40 ci-dessus doit être justifiée par la

Article 42

À la clôture de chaque exercice, l’entité doit procéder au recensement et à l'évaluation de ses

Article 43

Cette valeur d'inventaire est comparée à la valeur d'entrée figurant au bilan. Si la valeur

Article 44

A la sortie du stock où à l'inventaire :

Article 45

L'amortissement consiste pour l'entité à répartir le montant amortissable du bien sur sa durée

Article 46

La dépréciation permet de constater la perte de valeur de l’actif

Article 47

Les amortissements ct les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actifen diminution de la

Article 48

Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des évênements survenus ou

Article 49

Il doit être procédé, dans l'exercice, à tous amortissements, dépréciations ¢t provisions

Article 50

Lorsque la valeur des éléments de l'actifet du passifde l'entité dépend des Muctuations des

Article 51

Les biens acquis en devises sont comptabilisés dans l'unité monétaire ayant cours légal dans

Article 52

Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères sont converties dans l'unité

Article 53

nee et le réglement des créances où des dettes seffectoent dans le même

Article 54

Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères subsistent au bilan à la date

Article 55

À la date de réglement des créances et des dettes, les pertes et les gains de change à cette date

Article 56

Par dérogation et à titre exceptionnel, lorsqu'un emprunt est contracté ou qu'un prêt cst

Article 57

Lorsque les opérations traitées en monnaies étrangères sont telles qu'elles concourent à une

Article 58

Quand elles subsistent au bilan, les disponibilités en devises sont converties en unité

Article 58.1

Les contrats qualifiés de couverture sont identifiés et traités comptablement en tant que tels

Article 58.2

Les variations de valeur des contrats négociés sur les marchés organisés, constatées par la

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