Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous:

* le bilan d'ouverture d'un exercice doit comespondre au bilan de clôture de l'exercice précédent : # louté compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ; « la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ; # chacun des postes des élats financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de 'exercice précédent.

Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté, L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans les Notes annexes,

CHAPITRE IV RÈGLES D'ÉVALUATION ET DE DÉTERMINATION DU RÉSULTAT

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 34, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.
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