Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous:
* le bilan d'ouverture d'un exercice doit comespondre au bilan de clôture de l'exercice précédent : # louté compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ; « la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ; # chacun des postes des élats financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de 'exercice précédent.
Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté, L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans les Notes annexes,
CHAPITRE IV RÈGLES D'ÉVALUATION ET DE DÉTERMINATION DU RÉSULTAT
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.