Il doit être procédé, dans l'exercice, à tous amortissements, dépréciations ¢t provisions nécessaires pour couvrir les pertes de valeurs, les risques et les charges probables, même en cas d'absence où d'insuffisance de bénéfice.
IL doit être tenu compte des risques, charges et produits intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur. même s'ils sont connus seulement entre la date de clôture de l'exereice et celle de l'arrêté des comptes.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 49, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.