Encourent une sanction pénale les dirigeants d'entités au sens de l'article 2 du présent Acte uniforme qui : « n'autont pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire et établi les états Financiers annuels, consolidés ou combinés ainsi que, le rapport de gestion ct, lc cas échéant le bilan social ; auront scicmment, établi ¢t communiqué des états financiers ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
infractions prévues par le présent Acte uniforme sont punies conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur dans chaque Etat partie.
ï ( 4&/-’- = »
V - 44 #* \à | * @ P G ACTE UNIFORME RELATIFAU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE ET SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)
TITRE IV - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 111, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.