Lorsqu'elle repose sur un traitement informatique, l'organisation comptable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises en la matière de telle sorte que :
1°) les données relatives à toute opération donnant lieu à enrcgistrement comptable comprennent, lors de leur entrée dans le système de traitement comptable, l'indication de l'origine, du contenu et de l'imputation de ladite opération et puissent être restituées sur papier où sous une forme directement intelligible ;
2°) l'irréversibilité des traitements effectués interdise toute suppression, addition ou modification ultérieure d'enregistrement. Toute donnée entrée doit faire l'objet d'une / validation, afin de garantir le caractére définitif de l'enregistrement comptable correspondant. Cette procédure de validation doit être mise en œuvre au terme de chaque période qui ne peut excéder un mois ;
R u4 Ÿ ACTE UNIFORME RELATIFAU DROIT COMPTABLE ETA L'INFORMATION FINANCIERE
3°) la chronologie des opérations écarte toute possibilité d'insertion intercalaire ou d'addition ultérieure. Pour figer cette chronologie le système de traitement comptable doit prévoir une procédure périodique dite « clôture informatique » au moins trimestrielle et mise en œuvre au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin de chaque période considérée ;
4°) les enregistrements comptables d'une période clôturée soient classés dans l'ordre chronologique de la date de valeur comptable des opérations auxquelles ils se rapportent. Toutefois, lorsque la date de valeur comptable comespond à une période déjà clôturée, l'opération concernée est enregistrée au premier jour de la période non encore clôturée. Dans ce cas, la date de valeur comptable de l'opération est mentionnée distinctement ;
5°) l'intégrité des données cnregistrées offre des conditions de garantie et de conservation conformes à la réglementation en vigueur, Est notamment réputée intégre toute transcription indélébile des données qui entraîne une modification irréversible du support ;
6°) 'organisation comptable garantisse toutes les possibilités d’un contrôle éventuel en permettant la reconstitution ou la restitution du chemin de révision et en donnant drait daccés à la documentation relative aux analyses, à la programmation et aux procédures des traitements, en vue notamment de procéder aux tests nécessaires à l'exécution d'un tel contrôle ;
T°)les états périodiques fournis par le système de traitement soient numérotés et dalés. Chaque enregistrement doit s'appuyer sur une pièce justificative établic sur papier ou sur un supporl assurant la fabilité, la conservation et la restitution cn clair de son contenu pendant les délais requis.
Chaque donnée, entrée dans le système de traitement par transmission d'un autre système de traitement, doit être appuyée d'une pièce justificative probante.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 22, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.