Dans l'intégration globale, le bilan consolidé reprend les éléments du patrimoine de l'entité consolidante, à l'exception des titres des entités consolidées à la valeur comptable desquels sont substitués les différents éléments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entités, déterminés d'après les règles de consolidation,

Dans l'intégration proportionnelle, est substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction représentative des intérêts de l'entité consolidante - ou des entités détentrices - dans les différents éléments actifs et passifs, constitutifs des capitaux propres de ces entités, déterminés d'après les règles de consolidation.

Dans la mise en équivalence, est substituée à la valeur comptable des titres détenus, la pai qu'ils représentent dans les capitaux propres, déterminée d'après les réples de consolidatio / des entités concernées. ; | ACTE UNIFORME RELATIFAU DROIT COMPTABLE ETA L'INFORMATION FINANCIERE

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 81, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.
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