Dans le respect des dispositions de l’article 35 du présent Acte uniforme, la réévaluation doit porter sur les immobilisations corporelles et Ananciéres.
Cette réévaluation à pour conséquence la substitution d'une valeur, dite réévaluce, à la valeur nette précédemment comptabilisée,
Toute réévaluation partielle est interdite.
La différence entre valeurs réévaluées et valeurs nettes précédemment comptabilisées constitue, pour l'ensemble des éléments réévalués, l'écart de réévaluation.
L'écart de réévaluation est inscrit distinctement au passifdu bilan dans les capitaux propres.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 62, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.