Dans le respect des dispositions de l’article 35 du présent Acte uniforme, la réévaluation doit porter sur les immobilisations corporelles et Ananciéres.

Cette réévaluation à pour conséquence la substitution d'une valeur, dite réévaluce, à la valeur nette précédemment comptabilisée,

Toute réévaluation partielle est interdite.

La différence entre valeurs réévaluées et valeurs nettes précédemment comptabilisées constitue, pour l'ensemble des éléments réévalués, l'écart de réévaluation.

L'écart de réévaluation est inscrit distinctement au passifdu bilan dans les capitaux propres.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 62, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.
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