La comptabilité régulièrement tenue peul être admise en justice pour servir de preuve entre les entités pour faits de commerce ou autres.
Sielle à été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invaquée par son auteur à son profit.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 68, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.