Il est institué un système comptable unique, commun à tous les Etats parties composé, du Plan comptable général OHADA et du Dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et combinés, dénommé Système comptable OHADA en abrégé SYSCOHADA ¢t annexé au présent Acte uniforme.
Le SYSCOHADA a pour objet la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entités, d'informations financières établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité.
Toutefois, les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les acteurs du marché financier, les sociétés d'assurance et de réassurance, les organismes de sécurité et prévoyance sociales et les entités à but non lucratifne sont pas assujettis au SYSCOHADA.
11 est procédé régulicrement, par vote de décision, à la mise à jour du Plan comptable général OHADA et du Dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et combinés, sur avis ou
d recommandation de la Commission de pormalisation comptable de l'OHADA conformément ACTE UNIFORME RELATIFAU DROIT COMPTABLE ETA L'INFORMATION FINANCIERE
au Réglement n°002/2009 portant création, organisation et fonctionnement de ladite Commission.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.