Les éléments objectifs visés à l'article 103, dernier alinéa, ci-dessus, consistent en des critères d’unicité et de cohésion pouvant relever des cas suivants : entités dingées par une même personne morale ou par un même groupe de personnes ayant des intérêts communs ; '

o 1 }m} 5 ACTE UNIFORME RELATIFAU DROIT COMPTABLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE ET SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

« entités appartenant aux secteurs coopératil ou mutualiste et constituant un ensemble homogène à stratégie et direction communes ; « entités faisant partie d'un même ensemble, non rattachées juridiquement à la soctété holding mais ayant la même activité et étant placées sous la même autorité ; « entités ayant entre elles des struclures communes ou des relations contractuelles suffisamment étendues pour engendrer un comportement économique coordonné dans le temps; « cntités liées entre clles par un accord de partage de résultats ou par toute autre convention, suffisamment contraignant et exhaustif pour que la combinaison de leurs comptes soit plus représentative de leurs activités et de leurs opérations que les comples personnels de chacune d'elles.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 106, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.
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