Les entités. qui forment dans une région de l'espace OHADA, un ensemble économique sourmis à un même centre stratégique de décision situé hors de cette région, sans qu'existent entre elles des liens juridiques de domination, établissent el présentent des états linanciers, dénommés états financiers combinés, comme s'il s'agissait d'une seule entité.

À l'effet didentifier les entités susceptibles d'entrer dans la formation d'un tel ensemble, toute entité placée, en demier ressort, sous contrôle exclusifou conjoint d'une personne morale doit en faire mention dans les Notes annexes faisant partie de ses états financiers annuels personnels.

Chacune de ces enlités est tenue de préciser, dans les Notes annexes, l'entité de l'Etat partie chargée de l'établissement des comptes combinés,

Ces états financiers doivent impérativement être établis suivant les règles ct méthodes spécifiques aux comptes combinés du présent Acte uniforme.

Les autorités compétentes des Etats parties peuvent imposer l'établissement et la présentation de comptes combinés à des groupes d'entités qui sont implantés sur leur territoire, dont la cohésion repose sur certains éléments objectifs permettant de justifier l'établissement et la présentation de Lels comptes.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 103, Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme relatif au droit comptable et à l information financière.
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