Acte OHADAEn vigueur

Article 1

L’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution remet sans délai la copie de l’acte à

11 L’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution remet sans délai la copie de l’acte à l’autorité municipale, à son adjoint, à tout agent préposé à cet effet ou, à défaut, à l’autorité administrative locale:

• si la personne trouvée au domicile ou les personnes ou autorités visées à l’article 1-10 du présent acte uniforme refusent de recevoir l’acte ou ne peuvent présenter de pièce d’identité;

• si le domicile ou la résidence du destinataire de l’acte est inconnu.

En cas de remise à l'autorité municipale ou à l’autorité administrative, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution est tenu, à peine de nullité, au plus tard dans les deux jours suivant la remise, d’aviser le destinataire, par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par celui-ci; mention en est faite sur l’original.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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