Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l’article 109 du présent acte uniforme. Il est fait mention de cette déclaration dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal de saisie portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification.

Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution l’existence d’une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 110, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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