Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5) et 6) de l'article 73-1 du présent acte uniforme.

Une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement signifiée.

Lorsque le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de deux jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou de l’autorité chargée de l'exécution, toute information relative à l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 73.2, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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