Si le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 102, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.