Si le tiers se prévaut d’un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen
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laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par le destinataire, à moins qu'il n’en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Dans le délai d’un mois à compter de la date de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé pour l’informer ou de la date de la déclaration, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l’instance.
À défaut de contestation dans le délai d’un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.
Chapitre 3 La mise en vente des biens saisis
première La vente amiable
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 114, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.