Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 du présent acte uniforme signifié au débiteur, à l’expiration d’un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l’autorisation de la juridiction prévue par l’article précédent, l’huissier
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de justice ou l’autorité chargée de l’exécution peut saisir, entre les mains d’un tiers, les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
A compter de cette date, les objets saisis sont indisponibles; ils sont placés sous la garde du tiers, qui ne peut ni les aliéner ni les déplacer, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 97 du présent acte uniforme.
Le créancier peut, également, en respectant la même procédure, pratiquer une saisie sur soi-même lorsqu'il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 106, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.