Acte OHADAEn vigueur

Article 1

Le président de la juridiction compétente, saisi par requête, ou le juge délégué par lui peut autoriser

3 Le président de la juridiction compétente, saisi par requête, ou le juge délégué par lui peut autoriser tout huissier de justice ou toute autorité chargée de l’exécution, muni d’un titre exécutoire, à demander aux administrations de l’État, aux autres personnes morales de droit public et aux

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bureaux d’information sur le crédit, de lui communiquer les renseignements utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Les renseignements visés à l’alinéa premier du présent article concernent la composition du patrimoine du débiteur, son adresse, s’il y a lieu, l’identité et l’adresse de son employeur, à l’exclusion de tout autre renseignement.

La personne désignée pour communiquer les informations peut saisir le juge d’une demande en rétractation.

La décision de rejet de la requête ainsi que celle par laquelle le juge se prononce sur la demande de rétractation sont insusceptibles de recours.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 1, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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