Tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le président de la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ou le juge délégué par lui.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 78, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.