Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité:
1) les noms, prénoms et domicile du saisi et du saisissant, ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;
2) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire;
3) une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné;
4) le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts;
5) un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans l’acte portant signification du titre exécutoire.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d’un tiers, une copie de l’acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 69, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.