L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition:
• de signifier son recours à toutes les parties, à l’huissier ou à l’autorité chargée de l’exécution et au greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance d'injonction de payer;
• de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.