Les biens saisis sont indisponibles.
Ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut, par la juridiction compétente statuant à bref délai et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est pour une cause légitime, sauf en cas d'urgence absolue. Dans ce cas, le débiteur ou le tiers en informe préalablement le créancier et lui indique le lieu où le bien sera placé.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 67.1, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.