Acte OHADAEn vigueur

Article 67.1

Ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut, par la

Les biens saisis sont indisponibles.

Ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut, par la juridiction compétente statuant à bref délai et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est pour une cause légitime, sauf en cas d'urgence absolue. Dans ce cas, le débiteur ou le tiers en informe préalablement le créancier et lui indique le lieu où le bien sera placé.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 67.1, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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