Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l’article 64 du présent acte uniforme.
Une copie du procès-verbal portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification.
Lorsque le débiteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution, toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 65, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.