Nul ne peut prendre une mesure conservatoire ou exercer une voie d’exécution pour le compte d’autrui s’il ne dispose d'un pouvoir délivré à cet effet.
La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution vaut pouvoir pour toute mesure conservatoire ou exécution forcée, sauf s’il est exigé un pouvoir spécial.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 28.2, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.