Acte OHADAEn vigueur

Article 104

Elles sont consignées entre les mains de l’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution

Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution ou au greffe au choix du créancier saisissant.

Il en est fait mention dans le procès-verbal de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signification dudit procès- verbal pour former une contestation devant la juridiction du lieu de la saisie qui doit être désignée dans le procès-verbal.

En cas de contestation, à défaut d’ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, la juridiction peut en ordonner la consignation.

À défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.

3 Les opérations de saisie entre les mains d’un tiers

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 104, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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