Constituent des titres exécutoires:
1) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute;
2) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision juridictionnelle, non susceptible de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est invoqué;
3) les procès-verbaux de conciliation signés par le juge, le greffier et les parties;
4) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire;
5) les accords de médiation revêtus de la formule exécutoire en application de l’Acte uniforme relatif à la médiation;
6) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 33, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.