Sont insaisissables:
1) les provisions alimentaires adjugées par décision de justice;
2) les biens déclarés indisponibles par la loi nationale des États parties;
3) les sommes et objets disponibles, déclarés inaliénables par le testateur ou le donateur, lorsque la saisie est poursuivie par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, sauf autorisation du juge et pour la portion qu'il détermine;
4) les biens que la loi rend incessibles, à moins qu'il n'en soit disposé autrement;
5) les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie;
6) les biens mobiliers nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;
7) les biens mobiliers nécessaires à l’exercice de l'activité professionnelle du saisi, si ce n'est pour paiement de leur prix, sauf si ces biens se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ou s’il s’agit de biens de valeur;
8) les objets indispensables aux personnes en situation de handicap ou destinés aux soins des personnes malades;
9) les avoirs des banques ainsi que ceux des autres établissements financiers ou de crédit, de microfinance ou de paiement sous forme de dépôts dans les comptes des banques centrales;
10) les biens et droits déclarés insaisissables par les États parties.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 51, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.