Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l’ordonnance dans les trois jours de sa saisine.
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe.
En cas de rejet en tout ou partie de la requête, son ordonnance, qui doit être motivée, est sans recours pour le créancier, sauf pour celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.