Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l’ordonnance dans les trois jours de sa saisine.
Si la demande paraît fondée, il rend une ordonnance au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.
La requête et l’ordonnance d'injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.
Les documents originaux produits à l'appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 23, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.