La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s’effectue par acte de l’huissier de justice ou de l'autorité chargée de l’exécution signifié à ce tiers.

Cet acte contient à peine de nullité:

1) l’indication des noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;

2) l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;

3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus;

4) l’avertissement que tout accès au coffre-fort est interdit, si ce n’est en présence de l’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution;

5) la sommation de faire connaître dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuelles saisies antérieures et de communiquer, s’il y a lieu, les éléments d'identification des créanciers qui y ont procédé.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 152.18, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
Demander à Nanan