La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s’effectue par acte de l’huissier de justice ou de l'autorité chargée de l’exécution signifié à ce tiers.
Cet acte contient à peine de nullité:
1) l’indication des noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social;
2) l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;
3) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus;
4) l’avertissement que tout accès au coffre-fort est interdit, si ce n’est en présence de l’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution;
5) la sommation de faire connaître dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuelles saisies antérieures et de communiquer, s’il y a lieu, les éléments d'identification des créanciers qui y ont procédé.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 152.18, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.