La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans les deux mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
Lorsque le greffier, saisi d’une demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par le présent article, oppose un refus, le demandeur peut saisir, par requête, le président de la juridiction compétente aux fins d'injonction d’apposition de la formule exécutoire. Son ordonnance n'est susceptible d’aucun recours.
Les copies certifiées conformes des documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l’ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 17, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.