Le créancier saisissant qui fait procéder à l’enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par le destinataire, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l’acte de saisie ou l’acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre ou le moyen utilisé indique le nom et l'adresse de l’auxiliaire de justice chargé de la vente et reproduit, en caractères très apparents, l’alinéa qui suit.

Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée ou du moyen utilisé l’informant de l’enlèvement des biens en vue de leur vente, faire connaître à l’auxiliaire de justice chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l’enlèvement. À défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 29 Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies D'Exécution OHADA

Chapitre 4 La saisie conservatoire des créances

première Les opérations de saisie

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Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 76, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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