Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant.
Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.
À défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 118, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.