Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, sans commandement préalable, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Ces créances peuvent consister en avoirs en monnaie électronique dont le débiteur peut disposer en effectuant un retrait, un paiement ou un transfert.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 153, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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