Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de l’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution.

Cet acte contient, à peine de nullité:

1) la mention de l'acte de saisie;

2) en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.

Si l’acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation.

L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit, le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 160, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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