Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article 165 du présent acte uniforme.
Le tiers saisi est informé par le créancier de l’extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l’article 166 du présent acte uniforme, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par le destinataire.
La saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par celui-ci.
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 54 Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies D'Exécution OHADA
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 167, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.