L’acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l’article 231 du présent acte uniforme. Il en est fait mention dans l’acte.
Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers, détenteur du bien, l’acte est également signifié dans un délai de huit jours, au plus tard, à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.
Lorsque le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, en lui impartissent un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice ou de l’autorité chargée de l’exécution toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal.
Source, citation et version
- Document source
- Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 232, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.