En cas d’offres, le débiteur en informe, par écrit, l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution en indiquant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur éventuel ou, s’il s’agit d’une

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personne morale, ses dénomination, forme et siège social ainsi que le délai dans lequel ce dernier offre de consigner le prix proposé.

L’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers inscrits sur le fonds par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d’établir la réception effective par le destinataire.

Ceux-ci disposent d’un délai de quinze jours pour prendre le parti d’accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs.

En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

Il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 245-11 du présent acte uniforme, augmenté, s’il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

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Source, citation et version
Document source
Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 245.12, Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Acte uniforme de portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution.
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